Pourvoi en cassation en matière pénale : 10 jours
- Durée
- 10 jours
- Fondement
- Art. 568 CPP
- Point de départ
- Prononcé de la décision attaquée
- Matière
- Droit pénal
Légifrance annonce que ce texte cesse d'être en vigueur le 1 janvier 2029. La durée reste exacte jusque-là : c’est le numéro d’article qui changera.
DIX JOURS FRANCS, mot pour mot : « Le ministère public et toutes les parties ont dix jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation. » Franc : ni le jour du prononcé ni le jour d'échéance ne comptent. Ne confondez pas avec les CINQ jours de l'article 568-1, réservés aux arrêts de la chambre de l'instruction en matière de détention provisoire. Comme à l'article 498, le délai ne court qu'à compter de la SIGNIFICATION pour la partie absente qui n'avait pas été avisée du jour du prononcé.
Comment ce délai se compte
- Ce délai est franc : ni le jour de départ ni le jour d'échéance ne comptent. L'acte reste possible le lendemain du dernier jour.
- Ce délai n'est pas augmenté à raison de la distance.
Calculer cette échéance
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Questions fréquentes
- Quel est le délai pour pourvoi en cassation en matière pénale ?
- 10 jours (Art. 568 CPP). Le délai court à compter de : prononcé de la décision attaquée.
- À partir de quand le délai court-il ?
- Prononcé de la décision attaquée. Le jour de cet acte ne compte pas : le décompte commence le lendemain (art. 641 CPC).
- Ce délai est-il augmenté pour l'outre-mer ou l'étranger ?
- Non : ce délai n'est pas augmenté à raison de la distance.
Autres délais en droit pénal
- Appel d'un jugement correctionnel (délai de principe) — 10 jours
- Appel correctionnel — départ à la signification — 10 jours
- Appel d'un arrêt de cour d'assises ou de cour criminelle départementale — 10 jours
- Appel d'une ordonnance du juge d'instruction ou du JLD (détention comprise) — 10 jours
- Appel du procureur général contre un jugement de condamnation — 20 jours
- Délai butoir — crime occulte ou dissimulé — 30 ans
- Délai butoir — délit occulte ou dissimulé — 12 ans
- Prescription de l'action publique — contravention — 1 an