Appel d'un arrêt de cour d'assises ou de cour criminelle départementale : 10 jours
- Durée
- 10 jours
- Fondement
- Art. 380-9 CPP
- Point de départ
- Prononcé de l'arrêt
- Matière
- Droit pénal
Légifrance annonce que ce texte cesse d'être en vigueur le 1 janvier 2029. La durée reste exacte jusque-là : c’est le numéro d’article qui changera.
Même logique qu'en correctionnel : le délai court de la signification si la partie n'était ni présente ni représentée et n'a pas été informée de la date de l'arrêt.
Comment ce délai se compte
- Le jour de l'acte qui fait courir le délai ne compte pas (art. 641 CPC) : on commence à compter le lendemain.
- Un délai exprimé en mois expire le jour du même quantième que le point de départ — ou, si ce quantième n'existe pas dans le mois d'arrivée, le dernier jour de ce mois (art. 641 CPC).
- Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures (art. 642 CPC) : ce n'est pas l'heure de fermeture du greffe qui compte, c'est minuit.
- Si le dernier jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (art. 642 CPC).
- Ce délai n'est pas augmenté à raison de la distance.
Calculer cette échéance
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Questions fréquentes
- Quel est le délai pour appel d'un arrêt de cour d'assises ou de cour criminelle départementale ?
- 10 jours (Art. 380-9 CPP). Le délai court à compter de : prononcé de l'arrêt.
- À partir de quand le délai court-il ?
- Prononcé de l'arrêt. Le jour de cet acte ne compte pas : le décompte commence le lendemain (art. 641 CPC).
- Ce délai est-il augmenté pour l'outre-mer ou l'étranger ?
- Non : ce délai n'est pas augmenté à raison de la distance.
Autres délais en droit pénal
- Appel d'un jugement correctionnel (délai de principe) — 10 jours
- Appel correctionnel — départ à la signification — 10 jours
- Appel d'une ordonnance du juge d'instruction ou du JLD (détention comprise) — 10 jours
- Appel du procureur général contre un jugement de condamnation — 20 jours
- Délai butoir — crime occulte ou dissimulé — 30 ans
- Délai butoir — délit occulte ou dissimulé — 12 ans
- Pourvoi en cassation en matière pénale — 10 jours
- Prescription de l'action publique — contravention — 1 an