Appel d'un jugement rendu en matière de procédure collective : 10 jours

Durée
10 jours
Fondement
Art. R661-3 C. com.
Point de départ
Notification de la décision, ou prononcé du jugement pour les plans de cession
Matière
Droit commercial, des affaires et de la concurrence

Dix jours seulement : source constante d'irrecevabilité. Quinze jours pour le procureur général.

Comment ce délai se compte

  • Le jour de l'acte qui fait courir le délai ne compte pas (art. 641 CPC) : on commence à compter le lendemain.
  • Un délai exprimé en mois expire le jour du même quantième que le point de départ — ou, si ce quantième n'existe pas dans le mois d'arrivée, le dernier jour de ce mois (art. 641 CPC).
  • Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures (art. 642 CPC) : ce n'est pas l'heure de fermeture du greffe qui compte, c'est minuit.
  • Si le dernier jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (art. 642 CPC).
  • Ce délai n'est pas augmenté à raison de la distance.

Calculer cette échéance

Le calculateur applique les articles 640 à 647 et affiche chaque étape avec son fondement. Gratuit, sans compte.

Dans Juritime, ce délai est rattaché à un dossier, validé par vous avant d’entrer à l’agenda, et alerté à J-2. Essai gratuit, sans carte bancaire.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour appel d'un jugement rendu en matière de procédure collective ?
10 jours (Art. R661-3 C. com.). Le délai court à compter de : notification de la décision, ou prononcé du jugement pour les plans de cession.
À partir de quand le délai court-il ?
Notification de la décision, ou prononcé du jugement pour les plans de cession. Le jour de cet acte ne compte pas : le décompte commence le lendemain (art. 641 CPC).
Ce délai est-il augmenté pour l'outre-mer ou l'étranger ?
Non : ce délai n'est pas augmenté à raison de la distance.

Autres délais en droit commercial, des affaires et de la concurrence

Texte lu le 16 septembre 2026 sur Légifrance, dans sa version en vigueur, non encore relu par un avocat en exercice. Lire le texte

Cette page présente une règle générale. Elle ne remplace ni la vérification du texte applicable, ni l’analyse de l’avocat.