Opposition à injonction de payer — signification non faite à personne : 1 mois
- Durée
- 1 mois
- Fondement
- Art. 1416 al. 2 CPC
- Point de départ
- Premier acte signifié à personne ou, à défaut, première mesure d'exécution rendant les biens indisponibles
- Matière
- Droit commercial, des affaires et de la concurrence
La porte de sortie du débiteur qui n'a jamais rien reçu : « Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » Avant de conclure à la forclusion, lisez l'acte de signification : à personne, ou à domicile ?
Comment ce délai se compte
- Le jour de l'acte qui fait courir le délai ne compte pas (art. 641 CPC) : on commence à compter le lendemain.
- Un délai exprimé en mois expire le jour du même quantième que le point de départ — ou, si ce quantième n'existe pas dans le mois d'arrivée, le dernier jour de ce mois (art. 641 CPC).
- Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures (art. 642 CPC) : ce n'est pas l'heure de fermeture du greffe qui compte, c'est minuit.
- Si le dernier jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (art. 642 CPC).
- Ce délai est augmenté à raison de la distance (art. 643 CPC) : un mois pour les personnes demeurant outre-mer, deux mois pour celles demeurant à l'étranger. L'augmentation ne joue pas lorsque la notification a été faite à la personne, en France (art. 647 CPC).
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Questions fréquentes
- Quel est le délai pour opposition à injonction de payer — signification non faite à personne ?
- 1 mois (Art. 1416 al. 2 CPC). Le délai court à compter de : premier acte signifié à personne ou, à défaut, première mesure d'exécution rendant les biens indisponibles.
- À partir de quand le délai court-il ?
- Premier acte signifié à personne ou, à défaut, première mesure d'exécution rendant les biens indisponibles. Le jour de cet acte ne compte pas : le décompte commence le lendemain (art. 641 CPC).
- Ce délai est-il augmenté pour l'outre-mer ou l'étranger ?
- Oui : un mois de plus pour les personnes demeurant outre-mer, deux mois pour celles demeurant à l'étranger (art. 643 CPC).
Autres délais en droit commercial, des affaires et de la concurrence
- Période d'observation (redressement judiciaire) : durée maximale — 18 mois
- Période d'observation (sauvegarde) : durée initiale — 6 mois
- Opposition à une ordonnance portant injonction de payer — 1 mois
- Pourvoi en cassation dans le contentieux de l'Autorité de la concurrence — 1 mois
- Prescription des actions fondées sur les pratiques restrictives de concurrence — 5 ans
- Recours contre une décision de l'Autorité de la concurrence — 1 mois
- Prescription de l'action pour rupture brutale d'une relation commerciale établie — 5 ans
- Appel d'un jugement rendu en matière de procédure collective — 10 jours