Période d'observation (sauvegarde) : durée initiale : 6 mois
- Durée
- 6 mois
- Fondement
- Art. L621-3 C. com.
- Point de départ
- Jugement d'ouverture
- Matière
- Droit commercial, des affaires et de la concurrence
Six mois au maximum, « renouvelable une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public » — soit douze mois en tout. PIÈGE : la prolongation exceptionnelle sur demande du procureur de la République ne figure PLUS dans l'art. L621-3 depuis l'ordonnance du 15 septembre 2021 ; en redressement judiciaire, elle se lit à l'art. L631-7 (voir la fiche suivante). Pour une exploitation agricole, le tribunal peut proroger en fonction de l'année culturale en cours.
Comment ce délai se compte
- Ce délai exprime une durée, non un recours : il se compte de date à date, sans report au premier jour ouvrable.
- Ce délai n'est pas augmenté à raison de la distance.
Calculer cette échéance
Le calculateur applique les articles 640 à 647 et affiche chaque étape avec son fondement. Gratuit, sans compte.
Dans Juritime, ce délai est rattaché à un dossier, validé par vous avant d’entrer à l’agenda, et alerté à J-2. Essai gratuit, sans carte bancaire.
Questions fréquentes
- Quel est le délai pour période d'observation (sauvegarde) : durée initiale ?
- 6 mois (Art. L621-3 C. com.). Le délai court à compter de : jugement d'ouverture.
- À partir de quand le délai court-il ?
- Jugement d'ouverture. Le jour de cet acte ne compte pas : le décompte commence le lendemain (art. 641 CPC).
- Ce délai est-il augmenté pour l'outre-mer ou l'étranger ?
- Non : ce délai n'est pas augmenté à raison de la distance.
Autres délais en droit commercial, des affaires et de la concurrence
- Période d'observation (redressement judiciaire) : durée maximale — 18 mois
- Opposition à une ordonnance portant injonction de payer — 1 mois
- Opposition à injonction de payer — signification non faite à personne — 1 mois
- Pourvoi en cassation dans le contentieux de l'Autorité de la concurrence — 1 mois
- Prescription des actions fondées sur les pratiques restrictives de concurrence — 5 ans
- Recours contre une décision de l'Autorité de la concurrence — 1 mois
- Prescription de l'action pour rupture brutale d'une relation commerciale établie — 5 ans
- Appel d'un jugement rendu en matière de procédure collective — 10 jours