Période d'observation (sauvegarde) : durée initiale : 6 mois

Durée
6 mois
Fondement
Art. L621-3 C. com.
Point de départ
Jugement d'ouverture
Matière
Droit commercial, des affaires et de la concurrence

Six mois au maximum, « renouvelable une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public » — soit douze mois en tout. PIÈGE : la prolongation exceptionnelle sur demande du procureur de la République ne figure PLUS dans l'art. L621-3 depuis l'ordonnance du 15 septembre 2021 ; en redressement judiciaire, elle se lit à l'art. L631-7 (voir la fiche suivante). Pour une exploitation agricole, le tribunal peut proroger en fonction de l'année culturale en cours.

Comment ce délai se compte

  • Ce délai exprime une durée, non un recours : il se compte de date à date, sans report au premier jour ouvrable.
  • Ce délai n'est pas augmenté à raison de la distance.

Calculer cette échéance

Le calculateur applique les articles 640 à 647 et affiche chaque étape avec son fondement. Gratuit, sans compte.

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Questions fréquentes

Quel est le délai pour période d'observation (sauvegarde) : durée initiale ?
6 mois (Art. L621-3 C. com.). Le délai court à compter de : jugement d'ouverture.
À partir de quand le délai court-il ?
Jugement d'ouverture. Le jour de cet acte ne compte pas : le décompte commence le lendemain (art. 641 CPC).
Ce délai est-il augmenté pour l'outre-mer ou l'étranger ?
Non : ce délai n'est pas augmenté à raison de la distance.

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Texte lu le 16 septembre 2026 sur Légifrance, dans sa version en vigueur, non encore relu par un avocat en exercice. Lire le texte

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