Délai de tierce opposition (30 ans à compter du jugement) : 30 ans

Durée
30 ans
Fondement
Art. 586 al. 1 CPC
Matière
Procédure civile (matière commune)

Délai de procédure, non de prescription : reporté au premier jour ouvrable (art. 642). Sans délai de distance, réservé par l'art. 643 au tiers auquel le jugement a été notifié (art. 586 al. 3).

Comment ce délai se compte

  • Le jour de l'acte qui fait courir le délai ne compte pas (art. 641 CPC) : on commence à compter le lendemain.
  • Un délai exprimé en mois expire le jour du même quantième que le point de départ — ou, si ce quantième n'existe pas dans le mois d'arrivée, le dernier jour de ce mois (art. 641 CPC).
  • Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures (art. 642 CPC) : ce n'est pas l'heure de fermeture du greffe qui compte, c'est minuit.
  • Si le dernier jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (art. 642 CPC).
  • Ce délai n'est pas augmenté à raison de la distance.

Calculer cette échéance

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Questions fréquentes

Quel est le délai de tierce opposition (30 ans à compter du jugement) ?
30 ans (Art. 586 al. 1 CPC).
Ce délai est-il augmenté pour l'outre-mer ou l'étranger ?
Non : ce délai n'est pas augmenté à raison de la distance.

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Texte lu le 16 septembre 2026 sur Légifrance, dans sa version en vigueur, non encore relu par un avocat en exercice. Lire le texte

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