Réponse du preneur à l'offre de vente (droit de préemption) : 2 mois

Durée
2 mois
Fondement
Art. L412-8 C. rural
Point de départ
Réception de la notification du prix et des conditions
Matière
Droit rural

Le silence vaut RENONCIATION. Le délai ne court que d'une notification complète et exacte.

Comment ce délai se compte

  • Le jour de l'acte qui fait courir le délai ne compte pas (art. 641 CPC) : on commence à compter le lendemain.
  • Un délai exprimé en mois expire le jour du même quantième que le point de départ — ou, si ce quantième n'existe pas dans le mois d'arrivée, le dernier jour de ce mois (art. 641 CPC).
  • Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures (art. 642 CPC) : ce n'est pas l'heure de fermeture du greffe qui compte, c'est minuit.
  • Si le dernier jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (art. 642 CPC).
  • Ce délai n'est pas augmenté à raison de la distance.

Calculer cette échéance

Le calculateur applique les articles 640 à 647 et affiche chaque étape avec son fondement. Gratuit, sans compte.

Dans Juritime, ce délai est rattaché à un dossier, validé par vous avant d’entrer à l’agenda, et alerté à J-2. Essai gratuit, sans carte bancaire.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour réponse du preneur à l'offre de vente (droit de préemption) ?
2 mois (Art. L412-8 C. rural). Le délai court à compter de : réception de la notification du prix et des conditions.
À partir de quand le délai court-il ?
Réception de la notification du prix et des conditions. Le jour de cet acte ne compte pas : le décompte commence le lendemain (art. 641 CPC).
Ce délai est-il augmenté pour l'outre-mer ou l'étranger ?
Non : ce délai n'est pas augmenté à raison de la distance.

Autres délais en droit rural

Texte lu le 16 septembre 2026 sur Légifrance, dans sa version en vigueur, non encore relu par un avocat en exercice. Lire le texte

Cette page présente une règle générale. Elle ne remplace ni la vérification du texte applicable, ni l’analyse de l’avocat.