Expiration de la mission des arbitres, à défaut de convention : 6 mois
- Durée
- 6 mois
- Fondement
- Art. 1463 CPC
- Point de départ
- Saisine du tribunal arbitral
- Matière
- Droit de l'arbitrage
Règle supplétive. Prorogeable par accord des parties ou, à défaut, par le juge d'appui.
Comment ce délai se compte
- Le jour de l'acte qui fait courir le délai ne compte pas (art. 641 CPC) : on commence à compter le lendemain.
- Un délai exprimé en mois expire le jour du même quantième que le point de départ — ou, si ce quantième n'existe pas dans le mois d'arrivée, le dernier jour de ce mois (art. 641 CPC).
- Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures (art. 642 CPC) : ce n'est pas l'heure de fermeture du greffe qui compte, c'est minuit.
- Si le dernier jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (art. 642 CPC).
- Ce délai n'est pas augmenté à raison de la distance.
Calculer cette échéance
Le calculateur applique les articles 640 à 647 et affiche chaque étape avec son fondement. Gratuit, sans compte.
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Questions fréquentes
- Quel est le délai pour expiration de la mission des arbitres, à défaut de convention ?
- 6 mois (Art. 1463 CPC). Le délai court à compter de : saisine du tribunal arbitral.
- À partir de quand le délai court-il ?
- Saisine du tribunal arbitral. Le jour de cet acte ne compte pas : le décompte commence le lendemain (art. 641 CPC).
- Ce délai est-il augmenté pour l'outre-mer ou l'étranger ?
- Non : ce délai n'est pas augmenté à raison de la distance.