Quel est le délai pour déposer les conclusions de l'intimé en appel à bref délai ?

Délai de 2 mois pour l'intimé en appel à bref délai (art. 906-2 CPC) : point de départ, computation, pièges et sanction en cas de dépassement.

Publié le 04/10/2026 — STORAFIX, éditeur de Juritime

En procédure d’appel à bref délai, l’intimé dispose d’un délai strict pour déposer ses conclusions. Ce délai, fixé par le Code de procédure civile, encadre la réponse aux conclusions de l’appelant et conditionne la recevabilité de la défense.

La règle

L’intimé doit déposer ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Ce délai s’applique spécifiquement aux procédures d’appel à bref délai, régies par l’article 906-2 du Code de procédure civile (CPC). Son non-respect entraîne l’irrecevabilité des conclusions, sauf régularisation ou prorogation accordée par le juge.

Le point de départ

Le délai commence à courir le lendemain du jour où les conclusions de l’appelant sont notifiées à l’intimé. La notification peut être effectuée par voie électronique, par remise en mains propres contre émargement, ou par tout autre moyen prévu par le CPC. Seul le jour de la notification est exclu du calcul : le délai court à partir du jour suivant.

Comment compter le délai

Le délai de deux mois se calcule selon les règles générales de computation des délais procéduraux (articles 640 à 647 CPC).

  • Règle de base : Un délai exprimé en mois expire le jour du dernier mois portant le même quantième que le jour de départ. Par exemple, si les conclusions de l’appelant sont notifiées le 10 mars, le délai expire le 10 mai à minuit.
  • Mois plus court : Si le mois d’échéance n’a pas de quantième identique (par exemple, notification le 31 janvier), le délai expire le dernier jour du mois (soit le 28 ou 29 février, ou le 30 avril).
  • Expiration : Le délai expire le dernier jour à 24 heures, même si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié. Toutefois, si l’échéance tombe un jour non ouvrable, elle est reportée au premier jour ouvrable suivant.

Exemple : Un jugement notifié le 10 mars fait courir le délai de deux mois pour l’intimé. Le délai expire le 10 mai à minuit. Si le 10 mai est un dimanche, l’échéance est reportée au lundi 11 mai.

Les pièges à éviter

Plusieurs situations peuvent compliquer le calcul ou entraîner un dépassement involontaire du délai.

  • Week-end et jours fériés : Si le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, l’échéance est automatiquement reportée au premier jour ouvrable suivant. Ce report ne prolonge pas le délai, mais en décale simplement l’expiration.
  • Délai de distance : Pour les intimés domiciliés outre-mer ou à l’étranger, un délai supplémentaire est accordé (un mois pour l’outre-mer, deux mois pour l’étranger). Ce délai s’ajoute aux deux mois initiaux, sauf si la notification a été faite à personne en France (article 647 CPC).
  • Notification défectueuse : Une notification irrégulière (par exemple, absence de preuve de réception) peut retarder le point de départ du délai. Il appartient à l’intimé de vérifier la validité de la notification avant de compter le délai.
  • Prescription : Bien que le délai de deux mois ne soit pas un délai de prescription, son dépassement entraîne une irrecevabilité immédiate. Aucune régularisation n’est possible après l’expiration du délai, sauf décision contraire du juge.

Que faire en cas de dépassement

Si le délai de deux mois est dépassé, les conclusions de l’intimé sont irrecevables. Toutefois, des solutions existent pour tenter de régulariser la situation.

  • Demande de prorogation : L’intimé peut solliciter une prorogation du délai auprès du juge, avant l’expiration de celui-ci. Cette demande doit être motivée (par exemple, en cas de force majeure ou de difficultés matérielles).
  • Régularisation a posteriori : Si le dépassement est minime et non préjudiciable à la partie adverse, le juge peut, à titre exceptionnel, accepter de régulariser la situation. Cette possibilité reste toutefois à l’appréciation souveraine du juge.
  • Recours : En cas de rejet de la demande de prorogation ou de régularisation, l’intimé peut contester la décision devant la cour d’appel. Cette voie est cependant incertaine et doit être envisagée avec prudence.

Calculer ce délai

Pour éviter tout risque d’erreur, utilisez le calculateur de délais de Juritime. Cet outil gratuit intègre l’ensemble des règles de computation (week-end, jours fériés, délai de distance) et vous permet de déterminer avec précision la date d’expiration du délai.

Ce guide présente les règles générales ; il ne remplace pas la vérification du texte applicable et l'analyse de l'avocat.

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si les conclusions de l’appelant sont notifiées un 31 décembre ?
Le délai expire le 28 ou 29 février (selon l’année), car février n’a pas de 31e jour. Si l’échéance tombe un week-end ou un jour férié, elle est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Le délai de distance s’applique-t-il si l’intimé est à l’étranger mais a un avocat en France ?
Oui, sauf si la notification a été faite à personne en France (article 647 CPC). Dans ce cas, le délai de distance ne s’applique pas.
Peut-on demander une prorogation du délai après son expiration ?
Non, la demande de prorogation doit être faite avant l’expiration du délai. Après cette date, seules des mesures exceptionnelles (comme une régularisation a posteriori) peuvent être envisagées, sous réserve de l’appréciation du juge.
Comment prouver la date de notification des conclusions de l’appelant ?
La preuve de la notification peut être apportée par un accusé de réception électronique, un émargement, ou tout autre document attestant de la date de remise. En cas de doute, il est conseillé de vérifier auprès de la juridiction.
Le délai est-il suspendu pendant les vacances judiciaires ?
Non, les vacances judiciaires n’ont pas d’effet sur les délais de procédure, sauf disposition contraire expresse. Le délai de deux mois continue de courir normalement.

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Chaque étape du calcul est affichée avec son fondement (art. 640 à 647 CPC).

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