Prescription de l'action en nullité d'une société ou d'une délibération sociale : 2 ans
- Durée
- 2 ans
- Fondement
- Art. 1844-14 C. civ. (ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025)
- Point de départ
- Jour où la nullité est encourue
- Matière
- Droit des sociétés
⚠️ RÈGLE RÉCENTE : depuis le 1er octobre 2025, le délai est passé de trois à deux ans et a quitté l'art. L235-9 C. com., abrogé, pour le code civil. Pour un fait antérieur, l'ancien régime peut s'appliquer.
Comment ce délai se compte
- Un délai de prescription n'est pas un délai de procédure : il n'est jamais reporté au premier jour ouvrable, même s'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié (Cass. 1re civ., 12 déc. 2018, n° 17-25.697).
- Ce délai n'est pas augmenté à raison de la distance.
Calculer cette échéance
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Questions fréquentes
- Quel est le délai pour prescription de l'action en nullité d'une société ou d'une délibération sociale ?
- 2 ans (Art. 1844-14 C. civ. (ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025)). Le délai court à compter de : jour où la nullité est encourue.
- À partir de quand le délai court-il ?
- Jour où la nullité est encourue. Le jour de cet acte ne compte pas : le décompte commence le lendemain (art. 641 CPC).
- Ce délai est-il augmenté pour l'outre-mer ou l'étranger ?
- Non : ce délai n'est pas augmenté à raison de la distance.
Autres délais en droit des sociétés
- Approbation des comptes annuels — société anonyme — 6 mois
- Approbation des comptes annuels — SARL — 6 mois
- Communication des documents à l'actionnaire qui en fait la demande — 5 jours
- Convocation d'une assemblée générale de société anonyme — première convocation — 15 jours
- Dépôt des comptes annuels au greffe — 1 mois
- Dépôt des comptes au greffe par voie électronique — 2 mois
- Opposition des créanciers à une fusion — 30 jours
- Opposition des créanciers à une réduction de capital non motivée par des pertes — 20 jours